TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2202082_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme D A épouse B et M. C B, représentés par Me Joseph-Oudin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du centre hospitalier de Rambouillet rejetant leur demande préalable indemnitaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention subie par Mme B dans cet établissement le 26 février 2019, qu'ils chiffreront après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris ainsi que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le centre hospitalier de Rambouillet, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, qui n'a produit aucune observation. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme que le centre hospitalier de Rambouillet sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de leur requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Rambouillet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B, à M. C B, au centre hospitalier de Rambouillet et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 février 2024. Le magistrat désigné, signé F. Gibelin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2202082_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel