TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202083_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Blanchard Koos, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Vosges en date du 25 avril 2022 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 7 mois. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors qu'elle la prive de la possibilité de se rendre à son travail ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est fondée sur un avis de rétention insuffisamment motivé, incomplet et irrégulier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 2202084 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 25 avril 2022. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". D'autre part, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci est mal fondée. 2. Au soutien de ses conclusions à-fin de suspension de la décision du préfet des Vosges en date du 25 avril 2022 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 7 mois, Mme A fait valoir que la décision attaquée est fondée sur un avis de rétention insuffisamment motivé, incomplet et irrégulier. S'il revient à la juridiction administrative d'apprécier la légalité d'un arrêté préfectoral de suspension d'un permis de conduire pris à la suite d'une infraction au code de la route, il n'appartient qu'aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité de la constatation de ladite infraction. Mme A ne peut utilement contester devant le juge administratif les conditions de sa verbalisation et de la rétention de son permis de conduire. Par suite, la contestation de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et donc la régularité du procès-verbal établi à son encontre ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision de suspension de son permis de conduire. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la demande de suspension présentée par la requérante est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Nancy, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, P. Boulangé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5425 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2202083_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel