TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202084_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de l'université de Montpellier du 30 mars 2022 prononçant son exclusion de l'université de Montpellier pour une durée de 1 an. Vu : - l'ordonnance n° 2202742 du juge des référés du 17 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ()". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par une ordonnance n° 2202742 du 17 juin 2022, notifiée à Mme A le même jour, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, Mme A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Montpellier. Fait à Montpellier, le 6 novembre 2023. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 novembre 2023, La greffière, B. Flaesch 2202084
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2202084_20231106
Données disponibles
- Texte intégral