TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202085_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B O, Mme N A, M. Q A, M. F E, M. H L, M. et Mme M et P I, M. et Mme D et J K et M. H C, représentés par Me Rossignol-Infante, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du point n° 13 de la délibération du conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne du 23 juin 2022 relatif au renouvellement de la concession d'occupation du domaine public maritime pour l'aménagement et l'exploitation des plages, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir en qualité de riverains de la plage et de l'établissement concernés par la délibération litigieuse ; Sur l'urgence : - la délibération attaquée implique la poursuite de l'activité de restauration et de dancing de l'établissement " la réserve ", lequel est à l'origine de nuisances sonores et olfactives et d'atteintes à l'environnement, graves et récurrentes, qui portent atteinte à leur santé, troublent gravement la jouissance de leurs biens immobiliers et nuisent au domaine public maritime ; - leur préjudice est immédiat dès lors que la délibération implique le lancement d'une procédure de mise en concurrence pour l'exploitation de l'établissement dans les mêmes conditions que précédemment à compter de la prochaine saison qui débutera le 2 mars 2023 et pour une durée de douze ans. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la délibération : - elle méconnaît l'interdiction des activités de restauration lourde et de dancing sur le domaine public maritime résultant des dispositions des articles L. 2124-1, R. 2124-13, L. 2124-4 et R. 2124-13 et R. 2124-14 du code général de la propriété de personnes publiques ; - elle méconnaît l'interdiction d'urbanisation résultant de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît l'obligation de statuer au vu du rapport prévu par l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 août 2023 sous le numéro 2202084 par laquelle M. O et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités locales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. La délibération litigieuse " approuve le principe de l'exploitation des activités sur les plages dans le cadre d'une délégation de service public, à compter du 1er avril 2023 pour une période de 6 ans pour les activités de plage et pour une période de 12 ans pour les restaurants de plage " et prévoit " d'ajouter un lot " activités de plage " entre les descentes 6 et 27 de la Grande Plage ", " de prendre acte que, suite au courrier de Monsieur le Préfet reçu en mairie le 22 juin 2022, l'activité "restauration / dancing" exploitée jusqu'à présent sur la plage de Vallières, ne sera pas déplacée sur la Grande Plage ", " d'étendre la période d'exploitation des activités balnéaires à 8 mois maximum par an " et autorise le maire à lancer une consultation sur la base du rapport présentant les caractéristiques des prestations que devraient assurer les délégataires pour l'exploitation des activités balnéaires sur les plages de la Grande Plage et Vallières et de signer tous les actes et documents y afférents. 4. Pour soutenir qu'il y urgence à suspendre cette délibération, les requérants font valoir que la délibération attaquée implique la poursuite des activités de restauration et de dancing de l'établissement " la réserve ", lequel est, selon eux, à l'origine de nuisances sonores et olfactives et d'atteintes à l'environnement, graves et récurrentes. Toutefois, alors que les requérants reconnaissent que les activités dont ils se plaignent de l'établissement " la réserve ", implanté sur la plage de Vallières, est exercée dans les mêmes conditions depuis les années 1980, la délibération litigieuse se borne à acter le principe d'une consultation sans prévoir la poursuite immédiate de ces activités. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande ne présente pas un caractère d'urgence. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. O et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. O, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Georges-de-Didonne. Fait à Poitiers, le 26 août 2022. La juge des référés, Signé S. G La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2202085_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA