TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202085_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Juillard, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois à compter de sa notification. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait et de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le numéro 2202086 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir qu'elle a besoin impérativement de son permis de conduire pour sauvegarder son emploi et ainsi subvenir aux diverses charges de son foyer. A cet égard, elle précise qu'elle doit se rendre sur son lieu de travail qui se situe à 6 kilomètres de son domicile, son permis de conduire lui étant également indispensable en l'absence de service de transport en commun, ainsi que pour faire les courses d'approvisionnement du restaurant où elle travaille. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de son employeur ainsi que son bulletin de paie du mois d'août 2022, la requérante ne justifie pas que son permis de conduire lui est indispensable pour sauvegarder son emploi. En outre, la suspension de son permis de conduire répond, eu égard à la gravité de l'infraction, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Compte tenu des faits de l'espèce, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache aux objectifs de sécurité routière, la condition d'urgence invoquée par Mme A ne saurait être regardée comme remplie. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 octobre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2202085_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA