TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202085_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2022, 10 février 2023, 13 mai 2023 et 27 juillet 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Cassius Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre (GHH) a implicitement refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner le GHH à lui verser le montant de NBI auquel elle peut prétendre au titre de la période du 27 septembre 2018 au 31 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge du GHH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2023, le GHH, représenté par l'AARPI Auravocats, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par le GHH et non compris dans les dépens, il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement de santé une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et de condamnation. Article 2 : Le GHH versera la somme de 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête et les conclusions du GHH présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupe hospitalier du Havre. Fait à Rouen, le 4 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2202085
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Chronologie de l'affaire
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TA764 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202085_20231204
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2202085_20231204
Données disponibles
- Texte intégral