TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202087_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux contre les décisions des 9 et 10 juillet 2021 lui notifiant, d'une part, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 038,21 euros au titre de la période de janvier à juillet 2021 et, d'autre part, deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année de 564,06 euros chacun au titre des années 2019 et 2020. 2°) à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception produit par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en défense, que la décision du 10 novembre 2021 rejetant le recours préalable exercé par Mme A, qui comportant la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée, par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 novembre 2021. Par suite, la requête, qui a été enregistrée le 20 juillet 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, et au demeurant sans qu'il ne soit justifié de l'exercice de la médiation préalable obligatoire qui était alors prévue par les dispositions du décret du 16 février 2018, est tardive et doit, en conséquence, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1. 3. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". La requête étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Lévi-Cyferman, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Fait à Nancy, le 21 mars 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2202087
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2202087_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel