TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202090_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, la société par actions simplifiée Duguet, représentée par Me Runfola, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Mach, vice-présidente, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Duguet a été assujettie au titre de l'année 2019 ont été établies et mises en recouvrement par le service des impôts des entreprises de Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis. Les conclusions tendant la décharge des impositions contestées relèvent, en vertu des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Duguet au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Duguet est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Duguet et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2202090_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel