TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202090_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 3 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a infligé une sanction du 1er groupe à savoir un blâme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 18 août 2023, le département du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a infligé un blâme, sanction du 1er groupe. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté notifié à la requérante le 15 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a retiré l'arrêté du 2 juin 2022 en litige. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 septembre 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2202090_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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