TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202091_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A conteste la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A supposer que la requête de M. A puisse être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois en raison d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le requérant, qui ne conteste pas l'infraction, se borne à faire valoir, qu'il n'a jamais commis la moindre infraction avant celle-ci, qu'elle a été commise dans un contexte particulier en raison de sa rupture avec sa compagne et que cette suspension le met en difficulté car il a besoin de son véhicule pour sa vie quotidienne et pour trouver un emploi. Toutefois, ces circonstances n'ont pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, et qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel est expiré à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, 28 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : Le greffier, N°2202091
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6428 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202091_20221128
TA5913 mars 2026
ORTA_2202091_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2202091_20221128
Données disponibles
- Texte intégral