TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202091_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 22 septembre 2022 par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d'un indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour un montant de 3 603,01 euros et, à titre subsidiaire, demande au tribunal d'échelonner le remboursement de sa dette avec des mensualités de 150 euros. Il soutient que le défaut de paiement n'est pas volontaire mais dû à une mauvaise gestion de son budget. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'opposition à contrainte : 2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. B forme opposition à la contrainte émise le 22 septembre 2022 par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d'un indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour un montant de 3 603,01 euros. Le requérant se borne à faire valoir que le défaut de paiement n'est pas volontaire, qu'il a mal géré son budget. Toutefois, ce moyen, purement gracieux, est inopérant au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant l'échelonnement de la dette : 3. Il n'appartient pas au juge administratif d'échelonner le paiement d'une somme due à l'administration. Il appartiendra le cas échéant au requérant de formuler une telle demande devant Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Par suite, les conclusions de M. B tendant à obtenir l'échelonnement de sa dette sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2022. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2202091_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel