TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202093_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mesdames Nina Selami et Yasmine Sellami doivent être regardées comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 janvier 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de leur délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer leur situation et de délivrer les visas sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 27 janvier 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Algérie ont refusé de délivrer un visa à Mesdames Selami et Sellami comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mesdames Selami et Sellami n'était pas accompagnée des copies des décisions de la commission de recours ou de la preuve de recours devant cette commission. En dépit de la demande qui a été adressée le 23 février 2022 par le tribunal aux requérantes par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 24 février 2022, Mesdames Selami et Sellami n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de leurs recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mesdames Selami et Sellami est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mesdames Nina Selami et Yasmine Sellami. Fait à Nantes, le 10 octobre 2022. La présidente S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2202093_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel