TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202093_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. et Mme B A contestent le titre de perception émis à leur encontre le 1er juillet 2022 en vue du recouvrement de la somme de 3 142 euros correspondant à la première fraction de la taxe d'aménagement due à raison de l'édification d'une maison d'habitation. Ils soutiennent que, selon l'article 5 du certificat d'urbanisme délivré le 13 février 2020, leur projet ne devait pas être soumis à la taxe d'aménagement, le raccordement au réseau d'eau potable étant à leur charge au titre du financement des équipements propres. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur tant à la date du permis de construire délivré aux époux A qu'à celle du certificat d'urbanisme qui a précédé ce permis, en date du 13 février 2020, et désormais repris par le I de l'article 1635 quater D du code général des impôts : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique () ; 2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts (), dès lors qu'ils sont financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou du b du 2 de l'article R. 372-9 du même code ; 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ; 4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 102-12 () ; 5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 () ; 6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 ; 7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ; 8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible (); 9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés ". 3. D'une part, il est constant que la construction de M. et Mme A n'est pas au nombre de celles qui sont exonérées de la taxe d'aménagement en vertu des dispositions précitées. Par ailleurs, les requérants, qui ont eux-mêmes financé le raccordement de leur maison au réseau d'adduction d'eau potable, ne peuvent utilement invoquer à ce titre le principe de non-cumul des participations d'urbanisme dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce raccordement constitue, non un équipement public au financement duquel ils auraient contribué par une telle participation, mais un équipement propre au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. 4. D'autre part, l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme prévoit que le certificat d'urbanisme indique notamment, en fonction de la demande présentée, " la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain " et dispose : " Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ". 5. Si le certificat d'urbanisme a ainsi pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande de permis de construire déposée dans les dix-huit mois examinée au regard du régime des taxes et participations d'urbanisme qu'il mentionne, la règle fixée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat, alors même que ce dernier aurait omis d'en faire mention ou aurait comporté à cet égard une mention inexacte. Par suite, la circonstance que l'auteur du certificat d'urbanisme a omis de mentionner une participation ou une taxe légalement applicable à la date de la délivrance de ce document ou a donné sur ce point une indication inexacte, n'est pas de nature à créer, au profit du bénéficiaire d'un permis de construire, des droits acquis à ne pas acquitter les sommes dues à ce titre lors de la délivrance du permis. 6. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3, la maison édifiée par M. et Mme A en exécution du permis de construire qui leur a été accordé le 16 avril 2021 n'est pas au nombre des constructions exonérées du paiement de la taxe d'aménagement, y compris en considération du fait que les intéressés en ont financé le raccordement au réseau public de distribution d'eau potable. C'est donc à tort qu'une mention en ce sens a été insérée dans le certificat d'urbanisme qui leur avait été antérieurement délivré le 13 février 2020 et cette mention erronée en droit, eu égard à ce qui a été rappelé au point précédent, n'a pu créer au profit de M. et Mme A un droit à ne pas acquitter la taxe d'aménagement. 7. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. et Mme A sont inopérants. Leur requête doit, par suite, être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Yonne. Fait à Dijon, le 14 novembre 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2202093_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel