TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202093_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 28 février 2021 et n'a jamais reçu l'avis de contravention. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que ses services ont supprimé du relevé d'information intégral les mentions relatives à l'infraction du 28 février 2021, laquelle ne donne plus lieu à retrait de points. Une lettre a été adressée à M. A le 21 février 2023 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, M. A déclare maintenir les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. Il ressort du relevé d'information intégral en date du 16 février 2023 produit par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à l'infraction du 28 février 2021 ont été supprimées de ce relevé. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, qui a été implicitement retirée dans la mesure où le solde de points de M. A n'est pas nul, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Poitiers, le 15 juin 2023. La présidente, Signé S. BRUSTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2202093
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8615 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202093_20230615
TA5419 juin 2025
DTA_2202093_20250619Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2202093_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel