TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202097_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, Mme E F et M. A D, représentés par Me Frayssinet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Vergèze a accordé un permis de construire modificatif à M. B C, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vergèze une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le mémoire enregistré le 17 août 2023, la commune de Vergèze, représentée par Me Callens, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par arrêté en date du 19 juillet 2023 postérieur à l'introduction du recours, le maire de Vergèze a procédé au retrait du permis de construire attaqué à la demande de son bénéficiaire. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F et M. D sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des requérants les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F et M. D. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, M. A D et à la commune de Vergèze. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 26 septembre 2023. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2202097_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA