TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202099_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Cip Leveque, demande demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté à lui verser une somme totale de 31 036 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une opération chirurgicale d'arthroplastie totale à droite réalisée le 17 mai 2018 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté les dépens et la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté et l'Agence de gestion des sinistres médicaux (AGSM), représentés par Me Tamburini-Bonnefoy demandent au tribunal de prononcer la mise hors de cause de l'AGSM, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Dans sa requête, M. A sollicite la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté à lui accorder une indemnisation à hauteur de 31 036 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 17 mai 2018 au sein de cet établissement. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a adressé le 15 juin 2022 une demande préalable d'indemnisation de ses préjudices au directeur du centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté, qui l'a rejetée par une décision du 1er août 2022, régulièrement présentée le 4 août 2022 à la même adresse que celle indiquée sur sa requête et revenue portant la mention " pli avisé et non réclamé ", et donc réputée notifiée le 4 août 2022. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, ainsi que l'indication selon laquelle le délai de recours contentieux serait suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI), a eu pour effet de déclencher le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois est tardive. 4. Par ailleurs, si M A a adressé une nouvelle demande d'indemnisation le 21 novembre 2022 au centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté, qui l'a réceptionnée le 1er décembre 2022, cette dernière porte sur le même objet et repose sur la même cause juridique que sa première demande du 15 juin 2022, qui a fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive à la date de sa saisine. Ainsi, cette nouvelle demande n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Le centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à la mise à sa charge des dépens et des frais exposés par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande le centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté, à l'Agence de gestion des sinistres médicaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. Fait à Besançon, le 14 mars 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2202099
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TA2514 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2202099_20230314
Données disponibles
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