TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202102_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, la commune de Lanta, représentée par Me Rougé, demande au tribunal : 1°) d'engager la responsabilité contractuelle de MM. Hirsch et Zavagno et de la société par actions simplifiée (SAS) CETE APAVE SUD EUROPE au titre des fautes commises dans le cadre de leur mission de maîtrise d'œuvre ; 2°) de condamner in solidum, MM. Hirsch et Zavagno et la SAS CETE APAVE SUD EUROPE au versement des sommes de 300 000 euros au titre des réparations de la salle des fêtes et 10 500 euros au titre de son préjudice financier lié à l'impossibilité de louer la salle des fêtes ; 3°) de mettre à la charge in solidum, de MM. Hirsch et Zavagno et la SAS CETE APAVE SUD EUROPE, les sommes de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 17 361,41 euros au titre des frais de l'instance. Vu la demande de régularisation adressée aux requérants le 16 septembre 2024 par le greffe du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Et l'article R. 611-8-2 de ce code dispose : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionné à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit toutes les communications (). Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivrée par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans le délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la commune de Lanta enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2024, n'était pas accompagnée de la délibération de l'organisme délibérant autorisant à ester en justice le signataire de la requête à savoir, M. A B, maire de la commune, attestant qu'il était habilité à représenter la personne morale au nom de laquelle la requête a été présentée, à savoir la commune de Lanta. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 16 septembre 2024, les intéressés n'ont pas produit cette délibération et n'ont ainsi pas régularisé leur requête qui, par suite, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Lanta est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Lanta, à la SARL Auguste Pérusin, à la SCP Vitani-Bru, liquidateur judiciaire de la société Sud Equipement, à la société Pages et fils, àCe venant aux droits de la SAS CETE Apave Sudeurope et à MM. Hirsch et Zavagno. Fait à Toulouse, le 19 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2202102_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel