TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2202103_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 21 novembre 2022, la société Eurovia Basse Normandie, représentée par Me Claudon, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum les sociétés ACO et Frans bonhomme à la relever et à garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ou les désordres qui affecteraient l'ouvrage d'accès au Mont Saint-Michel ; 2°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre et 22 décembre 2022, la société Frans bonhomme, représentée par Me Montagne, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif, à titre très subsidiaire à ce que la société ACO soit condamnée à garantir l'ensemble des condamnations et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la société Eurovia Basse Normandie et de la société ACO la somme de 3 000 euros in solidum au titre des frais d'instance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre et 22 décembre 2022, la société ACO, représentée par Me Gruber, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif, à titre très subsidiaire à ce que la société Frans bonhomme et la société Eurovia Basse Normandie soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la société Eurovia Basse Normandie et de la société Frans bonhomme la somme de 3 000 euros in solidum au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte de la baie du Mont Saint-Michel a entrepris la construction d'un pont passerelle pour accéder au Mont Saint-Michel. Par un marché public du 31 mars 2011, la construction de la nouvelle digue et du nouveau terre-plein d'accès au Mont Saint-Michel ainsi que la réalisation des revêtements de surfaces de l'ensemble des voieries ont été confiées à la société Vinci construction terrassement et à la société Eurovia Basse Normandie, qui vient aux droits et obligations de la société Rol Normande titulaire du marché avant cession. Dans le cadre de l'exécution des travaux, la société Vinci construction terrassement a passé commande à la société Frans bonhomme de la fourniture des caniveaux. Ceux-ci ont été spécifiquement dimensionnés par la société ACO pour l'opération. Estimant que l'ouvrage d'accès serait affecté d'un certain nombre de désordres, le syndicat mixte de la baie du Mont Saint-Michel a introduit un recours pour déterminer l'origine de ces désordres. La société Eurovia Basse Normandie entend solliciter la condamnation des sociétés ACO en qualité de fabricant des caniveaux litigieux et Frans bonhomme en qualité de fournisseur desdits caniveaux à la relever et à la garantir de toute condamnation ou de tout désordre qui affecterait l'ouvrage. 3. L'action tendant à engager la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de personnes privées ressortit à la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la société Eurovia Basse Normandie dirigées contre la société ACO et la société Frans bonhomme ne peuvent qu'être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société ACO et la société Frans bonhomme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Eurovia Basse Normandie est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par la société ACO et la société Frans bonhomme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurovia Basse Normandie, à la société ACO, à la société Frans bonhomme et à l'établissement public du Mont Saint-Michel. Fait à Caen, le 29 avril 2024. La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2202103_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel