TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202104_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A, Mme E G, M. C I et Mme D H , représentés par Me Mandile, avocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner au maire d'Arbonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de désigner un bureau d'étude technique en environnement en vue de vérifier la qualité du sol du terrain d'assiette d'un projet d'école publique, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire de désigner un expert judiciaire habilité en matière de sols pollués afin de déterminer la qualité du sol de ce terrain ainsi que les éventuelles mesures de dépollution à mettre en œuvre ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arbonne une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée par la circonstance que la demande de permis de construire n'est accompagnée d'aucune étude environnementale alors que le terrain d'assiette du projet accueillait une ancienne décharge sauvage ; - la mesure sollicitée revêt un caractère utile dès lors que la communauté d'agglomération Pays basque, qui instruit la demande de permis de construire, n'est pas informée de l'état antérieur du terrain d'assiette du projet ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 11 mars 2014, le conseil municipal d'Arbonne a approuvé l'acquisition de la parcelle cadastrée section BS n° 207 d'une superficie de 4624 m². Une demande de permis de construire a été déposée par la commune d'Arbonne en vue de l'édification d'une école publique sur ce terrain. M. A et autres demandent qu'il soit enjoint au maire d'Arbonne de désigner un bureau d'étude technique en environnement en vue de la réalisation d'une étude de sol relative à ce terrain, et à titre subsidiaire, qu'un expert judiciaire soit désigné pour réaliser cette étude et définir les éventuelles mesures de dépollution à mettre en œuvre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Si les requérants soutiennent que le projet d'école publique a fait l'objet d'une demande de permis de construire sur la parcelle en cause qui constituait une ancienne décharge sauvage, qu'ils n'ont pu avoir accès au dossier de demande de permis et que cette dernière a été communiquée à la communauté d'agglomération Pays basque chargée de son instruction sans que ce service soit informé de la teneur du sol de ce terrain, la circonstance que cette demande de permis ne serait pas accompagnée d'une étude environnementale ne démontre pas nécessairement que les services de la communauté d'agglomération ne seraient pas informés de l'existence de cette ancienne décharge. Par ailleurs, les requérants n'allèguent ni ne démontrent qu'ils ont tenté de communiquer cette information à ces services. Enfin, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, la demande de permis de construire est toujours en cours d'instruction. Par suite, M. A et autres ne justifient pas d'une situation d'urgence. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A et autres présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A et autres doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé M.CALOONE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2202104_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA