TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202105_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 mai 2022 ; 2°) de rectifier le solde de points affecté à son permis de conduire. Elle soutient que l'infraction qui lui est reprochée a été commise par une tierce personne à l'occasion d'un prêt de son véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée. 3. Pour demander l'annulation de la décision de retrait de point contestée, Mme B se borne à faire valoir qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction constatée le 21 mai 2022 dès lors que le véhicule impliqué faisait l'objet d'un prêt. Toutefois, la contestation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route, qui vise à contester la matérialité des faits, ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Poitiers, le 2 décembre 2022. La présidente, Signé S. BRUSTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET N°2202105
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Chronologie de l'affaire
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TA862 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2202105_20221202
Données disponibles
- Texte intégral