TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202107_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme D C agissant pour le compte de son enfant mineur B A demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'Education nationale de la Marne de proposer un accueil pour son fils dans un établissement scolaire de Reims en classe de 4ème et de lui permettre de faire sa rentrée scolaire dans les plus brefs délais. Elle soutient que : - son fils devait entrer en classe de 4ème cette année et n'est toujours pas scolarisé faute de place dans un collège de Reims ; - la privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - elle a demandé que son fils soit inscrit au collège Saint-Rémi mais elle n'a reçu aucune réponse de la part des services académiques ; à la suite d'une relance, elle a été destinataire le 22 août 2022 d'un mail lui faisant savoir que faute de place, sa demande ne pouvait pas être satisfaite ; - en dépit des démarches qu'elle a aussitôt engagées pour connaître les affectations possibles dans d'autres collèges, elle n'a reçu aucune réponse positive ; - elle a déposé, en désespoir de cause, une demande d'instruction à domicile qui compte tenu de la date de sa demande a peu de chance d'aboutir ; - son fils qui est âgé de 13 ans est privé de scolarité depuis déjà 10 jours ; - l'obligation scolaire s'impose pourtant jusqu'à l'âge de 16 ans. Un mémoire en production de pièces a été déposé le 13 septembre 2022 par le rectorat de l'académie de Reims. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Le rapport de M. Cristille, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". 3. Il résulte de l'instruction que le jeune B A né en octobre 2008 était élève en classe de 5ème au collège Saint-Joseph de Reims au cours de l'année scolaire 2021/2022. Mme D C, mère d'Alican, a sollicité des services académiques au titre de l'année 2022/2023 où l'enfant doit entrer en classe de 4ème , l'inscription de ce dernier au collège Saint-Rémi de Reims qui situe dans le secteur géographique de son domicile. Par un courriel du 22 août 2022, Mme C a été avisée qu'aucune place n'était disponible dans ce collège. Aucune autre proposition d'inscription ne lui ayant été adressée par l'autorité administrative, en dépit des démarches engagées par Mme C auprès d'autres collèges de Reims, celle-ci a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, estimant que le défaut de réponse des services académiques et l'absence d'inscription de son fils dans un collège alors que la rentrée avait eu lieu, constituaient une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l'éducation et à l'instruction de l'enfant. 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête le directeur des services départementaux de l'Education nationale de la Marne a fait savoir à Mme C par une lettre datée du 8 septembre 2022 mais reçue le 13 septembre que son fils était affecté au collège Paul Fort de Reims en classe de 4ème et qu'il lui appartenait de procéder sans délai à l'inscription de l'enfant. Cette décision donne ainsi satisfaction à la requérante sur sa demande de scolarisation de son fils pour la rentrée 2022. Par suite, le litige est devenu sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims. Fait à Châlons-en-Champagne le 15 septembre 2022. La juge des référés, signé P. ELe greffier signé A PICOT 5 N°2202107
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2202107_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel