TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202107_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2022, 10 février 2023, 17 février 2023 et 4 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac a approuvé le nouveau plan local d'urbanisme de la commune d'Aurillac. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, représentée par la SCP Teillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, représentée par la SCP Teillot et associés, déclare renoncer à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du désistement de la requête. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.La présidente du tribunal a désigné M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 17 mars 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un acte enregistré le 15 mars 2023, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac déclare se désister de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. Fait à Clermont-Ferrand le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, L. PANIGHEL La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2202107_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel