TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202111_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé, autorisant sa présence sur le territoire français, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet l'a informé qu'il serait convoqué devant la commission du titre de séjour, de sorte qu'aucune décision implicite n'est née sur sa demande de titre de séjour du 4 octobre 2021, et que la demande de récépissé, lequel est un droit fondamental, n'est pas soumise à la condition d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". 4. M. A, ressortissant kosovar né en 1981, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé. 5. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 4 octobre 2021, adressée avec accusé de réception, M. A a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer d'une part, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, un récépissé l'autorisant à travailler. En l'absence de réponse du préfet à cette double demande, une décision de rejet est implicitement intervenue à l'issue d'un délai de quatre mois en application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3. La circonstance dont se prévaut M. A, tirée de ce que le préfet l'a informé, par courrier daté du 29 juillet 2022, qu'il serait convoqué devant la commission du titre de séjour, est sans incidence sur l'existence de cette décision implicite de rejet. Ainsi, la mesure qu'il sollicite du juge des référés ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer tant le titre de séjour sollicité que le récépissé l'autorisant à travailler. En outre, et en tout état de cause, M. A ne justifie pas de l'urgence de sa demande, qui ne saurait, au cas d'espèce, et contrairement à ses allégations, être présumée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu en l'espèce d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2202111_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA