TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202112_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 6 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 26 août 2021, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui créditer un point du capital affecté à son permis de conduire dans la mesure où l'infraction du 26 août 2021 ne lui ait pas imputable. M. B soutient : - que l'infraction du 26 août 2021 a été commise par son épouse ; - que ce point aurait dû être retiré du capital affecté au permis de conduire de son épouse et s'agissant du véhicule de son épouse, il pensait que cela se ferait automatiquement ; - qu'en date du 9 novembre 2022, il a immédiatement procédé à une demande d'annulation du retrait de point " imputé à tort " sur son permis de conduire ; - qu'il est dirigeant de société et ne peut pas rester sans permis de conduire, qu'il subit une injustice et que son activité professionnelle en est fortement impactée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là-même réduction de son nombre de points. ". L'article 530 du code de procédure pénale énonce que : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. / La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable ". Enfin, l'article R. 49-8 du même code prévoit que : " L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ". 3. Il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. D'une part, M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 26 août 2021 à Lyon, dès lors que le véhicule, dont son nom apparaît également sur la carte grise, était conduit par son épouse. Or, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d'une décision ministérielle de retrait de points, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. A cet égard, si M. B expose avoir formulé, dans les conditions décrites au point 3, une réclamation auprès de l'officier du ministère public, il ne produit aucun document permettant d'établir que la réclamation qu'il a présentée aurait été regardée comme recevable par l'officier du ministère public. En conséquence, le moyen tel qu'il a été soulevé ne peut utilement être invoqué devant le juge administratif et doit être écarté comme inopérant. 5. D'autre part, si M. B faut valoir qu'en qualité de dirigeant d'une société, la perte de son permis de conduire impacte fortement son activité professionnelle, cet argument, qui ne saurait remettre pas en cause la légalité de la décision attaquée est également inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon le 27 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°220211
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2202112_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel