TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202113_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Félix, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est réunie dès lors que la mesure de suspension le place dans l'impossibilité de conduire et, par suite, d'accompagner ses parents à des rendez-vous médicaux et d'exercer son activité d'employé sous contrat temporaire auprès de la société Candia qui se trouve à 24 km de son domicile ; il n'a jamais commis d'infraction au code de la route ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la suspension est prise sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route et il n'a pourtant pas été mis à même de présenter ses observations, l'arrêté ayant été pris le 4 août avant qu'expire le délai qui lui avait été laissé, dans le courrier du 26 juillet 2022, pour produire lesdites observations ; la décision est, en outre, insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise ni le type de dépistage auquel il a été soumis ni les résultats de ce test, ce qui ne permet pas de caractériser l'infraction ; il n'a jamais consommé de stupéfiant et n'a pas été informé de la possibilité de réaliser une contre-expertise ; il a, de son propre chef, réalisé des analyses d'urines, le 22 juillet 2022, qui se sont avérées négatives ; enfin, la durée de la suspension prononcée est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2202112 enregistrée le 23 septembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire () la suspension du permis de conduire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient, d'une part, qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail, et d'autre part, pour accompagner ses parents à des rendez-vous médicaux, et il produit une copie de trois contrats de travail temporaire pour des missions d'une durée d'un mois réalisées en juin, juillet et août 2022, ainsi qu'une attestation de son père selon laquelle le requérant l'amène à ses rendez-vous et accompagne ses parents faire des courses. 5. Cependant, il ressort de la décision dont la suspension est demandée que, le 20 juillet 2022, M. A a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel les vérifications prévues par l'article R. 235-5 du code de la route ont établi l'usage, par l'intéressé, de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dès lors, alors même que la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé pour une durée de neuf mois la suspension administrative de son permis de conduire est susceptible de comporter pour M. A des inconvénients sur le plan professionnel, ainsi que sur le plan personnel, le requérant ne justifie nullement, en l'espèce, d'une situation d'urgence qui doit s'apprécier en tenant compte de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. 6. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, signé S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; La greffière, signé M.CALOONE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2202113_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel