TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202114_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et à la directrice de la maison d'arrêt de Liancourt de mettre fin à la surveillance nocturne dont il fait l'objet et de lui permettre de disposer d'un suivi psychologique dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est avérée, dès lors qu'il fait l'objet d'une surveillance nocturne quotidienne depuis 2016 et qu'il ne peut pas bénéficier d'un suivi médical ; - une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la même convention. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Redondo, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour établir l'urgence de la mesure demandée, M. B, qui a été transféré le 15 février 2022 de la maison d'arrêt d'Annœullin au centre de détention de Liancourt, fait valoir qu'il fait l'objet d'une surveillance nocturne et de réveils intempestifs depuis 2016 et qu'il a demandé sans succès à bénéficier d'un suivi psychologique. En l'état de l'instruction, M. B n'établit toutefois pas que cette surveillance nocturne et ces réveils intempestifs, dont il s'était plaint le 19 octobre et le 23 novembre 2021 auprès de la directrice de la maison d'arrêt d'Annœullin, se poursuivent actuellement au sein du centre pénitentiaire de Liancourt et, à supposer que tel soit effectivement le cas, qu'il se soit adressé à la direction de ce centre pénitentiaire pour qu'il y soit mis fin et pour obtenir le suivi psychologique qu'il réclame. Dans ces conditions, M. B ne peut soutenir que les mesures qu'il sollicite répondraient à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais impartis par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres conditions mises à leur application sont remplies, les conclusions aux fins d'injonction que M. B présente sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement de son article L. 522-3. Il en va de même des conclusions qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Khiter et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 1er juillet 2022. La juge des référés, Signé A. REDONDO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2202114_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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