TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202116_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2207978 du 21 décembre 2022, enregistrée le 23 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 24 octobre 2022, présentée par M. A C qui demande au tribunal d'annuler la décision constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. La requête de M. C n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 12 janvier 2023, régulièrement présentée le 13 janvier 2023 à l'adresse indiquée sur sa requête et revenue le 31 janvier 2023 au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", M. C qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, et en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, transmis la décision qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Besançon le 6 février 2023. Pour le président empêché, La magistrate déléguée, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2202116
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2202116_20230206
Données disponibles
- Texte intégral