TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202117_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, la société civile immobilière (SCI) Efe Baran forme opposition à la contrainte émise le 9 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 554 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale. Elle soutient que sa locataire avait à son égard une dette de loyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. La SCI Efe Baran forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise le 9 juin 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale. A l'appui de sa requête, elle soutient uniquement que sa locataire, pour laquelle l'allocation de logement familiale lui était versée, avait à son égard une dette de loyer, sans toutefois donner aucune autre précision ni produire aucune pièce. Ce seul moyen étant inopérant à l'encontre d'une contrainte émis en vue de recouvrer un indu d'aide personnelle au logement versée au bailleur, la SCI Efe Baran a été invitée, par lettre du 8 juillet 2022, à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire prévu à cet effet dans le délai d'un mois. La SCI Efe Baran, qui a accusé réception de cet envoi le 12 juillet 2022, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Efe Baran est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Efe Baran. Fait à Amiens, le 26 septembre 2022. La présidente, signé M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2202117_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel