TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202118_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la société Simco, représentée par Me Hagnier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier de Verdun / Saint-Mihiel de différer la signature du contrat jusqu'aux termes de la procédure ; 2°) de communiquer les éléments d'appréciation de l'offre sur le sous-critère " méthodologie " et sur le sous-critère " gestion des déchets et limitation des nuisances " de la société Simco et de la société attributaire ; 3°) d'annuler la décision par laquelle il a été décidé d'écarter sa candidature. La société Simco soutient que les notes qui lui ont été attribuées sur les sous-critères " méthodologie " et " gestion des déchets et de la limitation des nuisances " ne sont pas justifiées. Vu les autres pièces du dossier, dont l'acte d'engagement du marché " Travaux d'extension de la résidence " Les Vergers " sur le site de l'Hôpital André Breton à Saint-Dizier " signé le 13 juillet 2022. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Denizot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier de Verdun / Saint-Mihiel a lancé une procédure adaptée ouverte en vue d'attribuer un marché relatif à des travaux d'extension de la résidence " Les Vergers " sur le site de l'Hôpital André Breton à Saint-Dizier. Le 6 juillet 2022, le centre hospitalier Verdun / Saint-Mihiel a informé la société Simco du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la SAS Thiriot. 2. L'article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Il résulte de l'instruction que le marché en litige a été signé 13 juillet 2022, antérieurement à l'introduction de la requête de la société Simco. Par suite, les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, aux fins d'injonction, de communication et d'annulation, qui ont été présentées postérieurement à signature du contrat, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Simco est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Simco et au centre hospitalier de Verdun / Saint-Mihiel. Fait à Nancy, le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. Denizot La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2202118_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel