TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202119_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision en date du 22 juillet 2022 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux tendant à la validation du second semestre de son cursus en licence 1 mention philosophie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux tendant à la validation du second semestre de son cursus en licence 1 mention philosophie. 3. A l'appui de sa requête il fait valoir qu'il a été note trop sévèrement et que certaines copies devraient être réévaluées et à ce titre, il paraît contester l'objectivité du jury. Toutefois, d'une part il n'assortit ces affirmations d'aucune précision ni d'aucune justification permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de cette argumentation. 4. D'autre part, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par un jury sur la valeur des prestations des candidats à un examen ou à concours, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l'interrogation du candidat a porté sur des matières étrangères au programme. M. A ne prétend pas que les notes qui lui ont été attribuées par le jury auraient été fondées sur des considérations autres que la valeur de ses prestations. Dès lors, il ne peut utilement critiquer devant le Tribunal les notes attribuées par le jury et sa contestation est, par suite inopérante. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'expose que des moyens manifestement inopérants. La requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé P. CRISTILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2202119_20220930
Données disponibles
- Texte intégral