TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202119_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de l'inscrire sur l'arrêté n°135 du 5 juillet 2022 relatif à la liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au titre de l'année 2022. Par une ordonnance n°2205296 du 23 août 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Grenoble transmet au président de la section du contentieux, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A. Par une ordonnance n°466909 du 3 octobre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue le jugement de la requête, enregistrée sous le n°2202119, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". L'article R. 421-1 du même code énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut être saisi que par voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. 4. Dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative statuant au fond d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal, les conclusions présentées par Mme A, tendant à ce que le tribunal ordonne au recteur de l'académie de Grenoble de l'inscrire sur l'arrêté n°135 du 5 juillet 2022 relatif à la liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au titre de l'année 2022, sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En outre, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". La requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A n'est pas recevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 novembre 2022. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6322 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202119_20221122
TA8324 janvier 2025
DTA_2202119_20250124TA9511 décembre 2025
DTA_2205296_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2202119_20221122
Données disponibles
- Texte intégral