TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202120_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 juillet 2022 M. A B demande au tribunal d'exclure les mentions figurant dans son casier judiciaire B2 et du fichier judiciaire national automatisé d'infractions sexuelle (FIJAIS). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()". 2. Aux termes de l'article 706-53-1 du code de procédure pénale : " Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat.() " et aux termes de l'article 706-53-10 du même code : " Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.() ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs à la communication, à la rectification ou à l'effacement des informations figurant sur ce fichier. 3. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le Tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. ". M. B demande au tribunal administratif l'effacement de sa condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire, et non au juge administratif, de statuer sur une telle demande. 4. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. B relatives à l'effacement des mentions figurant dans le fichier judiciaire national automatisé d'infractions sexuelle de son casier judiciaire B2 ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 12 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2202120_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel