TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202120_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 22 juillet 2022, M. B A demande au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande d'autorisation préalable afin de poursuivre une formation d'agent de sécurité rejetée par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En adressant au tribunal un courrier tendant à demander au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande d'autorisation préalable, M. A ne présente pas de conclusions recevables. La présente requête s'analyse comme un recours gracieux qui aurait dû être adressé au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 27 juillet 2022. Pour le président de la 3ème chambre empêché, Le magistrat de permanence, Arthur DENIZOT La République mande et ordonne au ministre l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202120
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5427 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2202120_20220727
Données disponibles
- Texte intégral