TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202120_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la SCI LD Immo a saisi le tribunal d'une contestation relative à un certificat d'urbanisme opérationnel tacite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.". 3. La SCI LD Immo a saisi le tribunal d'une contestation relative à un certificat d'urbanisme tacite au motif que le délai de dix-mois est écoulé alors, qu'au cours de cette période, elle était occupée à procéder à la mise en sécurité des châteaux d'eau présents sur le terrain en litige et afin de lui permettre de développer, sur cette parcelle, un lieu d'artisanat ou commercial. Ainsi, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen, ni l'énoncé d'aucune conclusion satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La société requérante, qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'a pas, avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, régularisé cette irrecevabilité. Par suite, cette requête, qui n'est pas motivée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI LD Immo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière LD Immo. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Catherine Courret La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2202120_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel