TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202121_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022 Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice des services de greffe judiciaires a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est la seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physique ". 3. La requérante, qui conteste une décision de refus de lui délivrer un certificat de nationalité française, soulève ainsi une contestation relative à la nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Mamoudzou le 10 mai 2023. La magistrate désignée, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2202121_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel