TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202122_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 13 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du chèque Energie au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui accorder le bénéfice du chèque Energie pour l'année 2021 ainsi que le chèque exceptionnel pour 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement le versement d'une somme de 300 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, l'Agence de services et de paiement doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le dossier de M. A a été régularisé et que le bénéfice du chèque Energie lui a été accordé au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 28 juillet 2022 postérieure à l'enregistrement de la requête, l'Agence de services et de paiement a accordé à M. A le bénéfice du chèque Energie d'un montant de 240 euros au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme demandée par M. A à la charge de l'Agence de services et de paiement au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Lyon le 24 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2202122_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA