TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202124_20220801
- Date
- 1 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme A conteste le titre émis le 30 novembre 2021 par le directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris relatif à un trop-perçu sur rémunération. Par courrier du 23 mai 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dès lors qu'elle ne comporte ni son nom ni l'adresse de son domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Mme A conteste le titre émis le 30 novembre 2021 par le directeur régional des finances publiques de l'Ile de France et de Paris et relatif à un trop-perçu sur rémunération. Toutefois, la requête ne comporte ni le nom, ni le domicile des parties. Ainsi, elle ne satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en indiquant le nom et le domicile des parties lui a été adressé le 23 mai 2022. En dépit de cette invitation à régulariser, dont elle a accusé réception le 25 mai 2022, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 1er août 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2202124_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel