TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202124_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n° 2202124, M. B A demande au tribunal de condamner la maison départementale des personnes handicapées du Gard à lui verser une indemnité de 1 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus de ladite maison départementale de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention invalidité ou priorité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'éducation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux mentions invalidité ou priorité de la carte mobilité inclusion. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête n° 2202124 de M. A, qui tend à obtenir la réparation des conséquences dommageables du refus de la maison départementale des personnes handicapées du Gard de lui attribuer une telle carte mobilité inclusion, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2202124 de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard. Fait à Nîmes, le 12 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3012 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202124_20220912
TA834 décembre 2025
ORTA_2202124_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2202124_20220912
Données disponibles
- Texte intégral