TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202124_20230302
- Date
- 2 mars 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. E A D, né le 10 avril 1999 de nationalité comorienne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2237/2022 en date du 3 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;
2°) de lui désigner un avocat commis d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il n'appartient pas au tribunal de désigner un avocat d'office ni, hors le cas des procédures d'urgence, d'admettre à l'aide juridictionnelle un requérant. Par suite les conclusions présentées à cet effet ne peuvent qu'être rejetées.
3. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de Mayotte, sur le fondement du L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé une autorisation de séjour en qualité de réfugié à M. A D, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Pour contester cette décision M. A D que le signataire de l'arrêté n'avait pas délégation pour le faire. Or, il résulte du recueil des actes administratifs que par un arrêté n° 2021-SG-DIIC-1311 du 12 juillet 2021 publié et accessible au public, Mme B C a reçu délégation pour signer la décision en litige. Si le requérant indique que l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en raison de ses problèmes personnels et qu'un retour dans son pays entrainerait des risques pour sa vie à l'exception de la décision attaquée il s'est abstenu, dans la présente instance, de produire la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions M. A D ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2023.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202124Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2202124_20230302
Données disponibles
- Texte intégral