TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202127_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 à 15h46, M. C B, représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et a procédé à son inscription dans le système d'information Schengen aux fins de non admission ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de faire effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification par voie administrative des deux arrêtés attaqués, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, le 22 juin 2022 à 19h45. Ces arrêtés mentionnaient le délai de quarante-huit heures imparti au requérant pour saisir le tribunal administratif ainsi qu'il résulte des dispositions précitées. Si le requérant soutient que ni les fonctionnaires ni l'interprète ne l'ont informé du délai de 48 heures pour former un recours contentieux, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces arrêtés lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète et que l'intéressé comme l'interprète ont signé les notifications des arrêtés attaqués comportant la mention des voies et délais de recours. Le requérant ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il n'a pas été correctement informé par l'interprète des voies et délais de recours. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui a été présentée au greffe du tribunal le 28 juin 2022 soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article R. 776-2 précité, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable. 4. La requête de M. B est par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Amiens, le 23 septembre 202La magistrate désignée, Signé C. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2202127_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel