TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202127_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Belaïche, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active majoré (INL 002) d'un montant de 1 420,38 euros, au titre de la période du 1er mars 2021 au 31 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au département du Gard de procéder à la restitution des sommes prélevées sur ses prestations en remboursement des indus dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 24 février 2023, le département du Gard conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 9 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B et, à titre subsidiaire, à son rejet. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme B a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active majoré (INL 002) d'un montant de 1 420,38 euros, au titre de la période du 1er mars 2021 au 31 octobre 2021. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 27 janvier 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, la caisse d'allocations familiales du Gard a annulé la dette de Mme B contractée au titre du revenu de solidarité active majoré d'un montant de 1 420,38 euros et a procédé à son remboursement intégral. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2022 sont devenues sans objet. Il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belaïche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département du Gard la somme de 800 euros à verser à Me Belaïche. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le département du Gard versera à Me Belaïche une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belaïche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département du Gard, à la caisse d'allocations familiales du Gard et à Me Raphaël Belaïche. Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2202127_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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