TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202128_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. A B demande au Tribunal, ès qualités de représentant légal de la société par actions simplifiée Bobigny Brive Restauration, de prononcer l'annulation des décisions des 17 décembre 2020, 19 février 2021, 12 mars 2021, 21 avril 2021, 28 avril 2021 et 10 septembre 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de l'aide " covid-19 " au titre des mois d'octobre 2020 à février 2021 et du mois de juillet 2021, représentant un montant total de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la reconnaissance de l'éligibilité de la société requérante à cette aide pour un montant de 60 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a, dans son mémoire en défense, fait droit à la demande de la société par actions simplifiée Bobigny Brice Restauration tendant au bénéfice de l'aide " covid-19 " au titre des mois d'octobre 2020 à février 2021, ainsi qu'au titre du mois de juillet 2021 et que ces aides lui ont été effectivement versées. Par suite, les conclusions de la présente requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B, représentant légal de la société Bobigny Brive Restauration.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, représentant légal de la société par actions simplifiée Bobigny Brive Restauration et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 octobre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2202128_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA