TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2202129_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a réduit le montant de la subvention " MaPrimeRénov' " dont elle avait sollicité le versement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que Mme A a bénéficié d'une décision rectificative lui octroyant un versement complémentaire de 4 000 euros, portant à 10 100 euros le montant de la subvention accordée. Le 19 septembre 2023, Mme A a été invitée, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. Après que la directrice générale de l'ANAH a fait valoir au tribunal qu'elle avait, par décision du 27 avril 2023, informé Mme A de la réévaluation de sa demande de subvention et qu'il avait été procédé au versement complémentaire d'une somme de 4 000 euros, la requérante a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Cette demande ayant été adressée à Mme A le 19 septembre 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'intéressée est donc réputée avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application informatique Télérecours. A défaut pour Mme A d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2202129_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel