TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202130_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier a procédé à son reclassement à un échelon inférieur à compter du 1er octobre 2021. Elle soutient que : - elle a le statut de titulaire au grade 2154 Infirmière de 1er grade, catégorie A, échelon 6 ; - aucun document ni aucune explication ne lui a été fourni pour justifier la décision contestée ; - cette décision est arbitraire ; - elle a déjà fait l'objet sans explication d'une décision de reclassement à un échelon inférieur en 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier l'a reclassée au 5ème échelon du 1er grade de la catégorie A des infirmiers grade d'infirmière, Mme C se borne à soutenir qu'elle était jusque-là classée à l'échelon 6 , qu'elle n'a obtenu aucune explication de ce reclassement de la part du centre hospitalier, et qu'elle a déjà fait l'objet, en 2017, dans des conditions similaires, d'un classement à un échelon inférieur. Ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont toutefois dépourvues d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Fait à Montpellier, le 21 septembre 2022. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 septembre 202La greffière, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2202130_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel