TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202130_20230306
- Date
- 6 mars 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur par laquelle la direction générale des finances publiques a saisi sur son compte bancaire, pour le compte du département, la somme de 3 046,44 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2014 au 29 février 2016. Il soutient que : - l'indu n'est pas fondé ; - la direction générale des finances publiques a procédé au prélèvement de l'ensemble de ses économies. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès-lors qu'elle est dirigée contre un avis de saisie administrative à tiers détenteur infructueux ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Si M. A ne produit que l'avis de saisie à tiers détenteur infructueux du 14 juin 2021 par lequel la direction générale des finances publiques s'est adressée à Pôle emploi en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 3 046,44 euros pour la période 1er mars 2014 au 29 février 2016, il doit néanmoins être regardé comme demandant l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur ordonnée le 8 février 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a, par virement de la Banque de France, recouvré l'indu litigieux par saisie sur son compte bancaire. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions dirigées contre cet avis. Par suite, les conclusions de M. A se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées en application de R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 mars 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2202130
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2202130_20230306
Données disponibles
- Texte intégral