TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202132_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 15 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision 44 du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la remise de son permis de conduire aux autorités. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées l'empêchent de continuer à exercer sa profession de gérant de sa société ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions : - la matérialité des faits n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 9 août 2020 ; - il n'est pas domicilié à l'adresse de la notification de l'avis de contravention relatif à l'infraction du 9 août 2020 ; - il a contesté l'amende dont il a fait l'objet auprès de l'officier du ministère public ; - l'infraction le mettant en cause en raison de la conduite d'un véhicule malgré injonction à remettre son permis aux autorités a été classée comme insuffisamment caractérisée par le tribunal judiciaire de Moulins ; - les décisions des 15 février et 11 août 2022 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 octobre 2022, sous le n° 2202133, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle de gérant de sa société. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'exercice de sa profession nécessiterait la détention d'un permis de conduire, ou qu'il n'aurait pas la possibilité d'effectuer ses déplacements professionnels par d'autres moyens de transport. Dans ces conditions, alors même que les décisions des 15 février 2022 et 11 août 2022, qui constatent respectivement la perte de validité de son permis de conduire et la restitution de ce dernier aux autorités, seraient susceptibles de comporter pour M. B des inconvénients sur le plan professionnel, il ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. Au cas particulier, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 octobre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2202132_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel