TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202133_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A B conteste le permis de construire délivré le 16 mai 2022 par le maire de la commune de Gérardmer à l'entreprise Le Point Vert en vue de l'édification d'un bâtiment à usage commercial. II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B conteste également le même permis de construire délivré le 16 mai 2022 par le maire de la commune de Gérardmer à l'entreprise Le Point Vert en vue de l'édification d'un bâtiment à usage commercial. Il soutient dans les deux requêtes que : - le projet transformera la vue qu'il a depuis sa maison en barre de béton ; - il est susceptible de provoquer des accidents dans la rue de moins en moins paisible du fait de la réduction du parking et de la multiplication des commerces. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Les permis de construire étant délivrés sous réserve du droit des tiers, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux obstruerait la vue dont le requérant dispose depuis sa propriété est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué et est par suite inopérant. 3. Les autres moyens des requêtes sont dépourvus de toute précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Le délai de recours de 2 mois à compter de l'affichage du permis de construire litigieux sur le terrain étant expiré à la date de la présente ordonnance et M. B n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter les requêtes par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 16 août 2022. Pour la présidente empêchée, Le Vice-Président, D. Marti La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2201605 et 2202133
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5416 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202133_20220816
TA132 septembre 2024
ORTA_2201605_20240902Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2202133_20220816
Données disponibles
- Texte intégral