TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202135_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'infirmer la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a affecté son fils au collège Jean Moulin, situé dans la commune Tomblaine. Il soutient que : - l'affectation de son fils ne prend pas en compte sa double résidence, fixée par le jugement de divorce du 4 juillet 2022 ; - le collège Montaigu d'Heillecourt est plus proche du domicile de chacun des deux parents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Denizot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les autres conclusions : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 juin 2022, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale a affecté le fils de M. B au collège Jean Moulin, situé dans la commune de Tomblaine. Si M. B demande l'infirmation de cette décision, il résulte expressément des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en l'absence de péril grave, que le juge des référés saisi sur leur fondement, ne peut prononcer aucune mesure qui ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Au surplus, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'infirmation d'une décision administrative, qui emporterait les mêmes effets qu'une demande d'annulation d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, A. Denizot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2202135_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA