TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202137_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 septembre, le 12 octobre et le 16 octobre 2022, M. D B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose aux docteurs Ralambomahay et Oupa relatif à la situation de son père M. A B, hospitalisé au sein de l'hôpital Layné de Mont-de-Marsan. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si la juridiction administrative est alors compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires. En l'espèce, M. B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose aux docteurs Ralambomahay et Oupo. Le requérant présente ainsi des conclusions devant être regardées comme tendant à engager la responsabilité personnelle de ces praticiens hospitaliers publics. Par suite, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Pau, le 24 octobre 202La présidente de la 1ère chambre, signé M. C La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2202137
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2202137_20221024
Données disponibles
- Texte intégral