TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2202139_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022 et un mémoire complémentaire du 20 juin 2023, la Snc Aime-La-Plagne Aménagement, représentée par Me Verrier, demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis par la Maire de la commune d'Aime-La-Plagne en date du 17 mars 2022 ; de la décharger du paiement des pénalités réclamées par la commune d'Aime-La-Plagne ; de condamner la commune d'Aime-La-Plagne à lui verser la somme de trois mille (3 000)euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mémoire du 5 juillet 2023, la Snc Aime-La-Plagne Aménagement, représentée par Me Verrier, informe le Tribunal que la Commune d'Aime-La-Plagne a retiré le 10 mai 2022 le titre de recettes, objet de la requête en annulation et qu'elle a émis un nouveau titre de recettes le même jour, lequel fait l'objet d'une autre requête en annulation devant la juridiction sous le dossier n° 2203972-6.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, la Commune d'Aime-La-Plagne, par son conseil, conclut au non-lieu à statuer et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en date du 4 août 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, la Commune la Commune d'Aime-La-Plagne fait valoir qu'elle a retiré le titre de recettes attaqué. Par ailleurs, si un nouveau titre de recettes a été émis, il fait l'objet d'une nouvelle requête en annulation devant la juridiction sous le n° 2203972-6. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'Aime-La-Plagne à verser à la Snc Aime-La-Plagne Aménagement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune d'Aime-La-Plagne demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Snc Aime-La-Plagne Aménagement et à la Commune d'Aime-La-Plagne.
Fait à Grenoble le 10 mars 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2202139_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel